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Sectionner à l'entrée de l'université ; oui mais comment ?
Paul Cassia
- LGDJ
- Forum
- 27 Juin 2017
- 9782275058092
Le 26 janvier 1984, la loi Savary posait le principe de liberté d'accès des bacheliers à l'enseignement supérieur. Or, celui-ci est en partie sélectif et, pour ce qui concerne l'université, un tri des demandes d'inscription peut être réalisé, par tirage au sort ou sur examen d'un dossier. Cette sélection de fait à l'entrée de l'université est cependant à la fois honteuse, illégale et mal maîtrisée. Elle est à l'origine de l'insupportable taux d'échec en première année, qui constitue une sélection différée faute de filtre initial.
Il est temps de changer de logiciel en la matière. Une sélection à l'entrée de l'université fondée sur des prérequis, établis notamment à partir des études secondaires et des résultats du baccalauréat, doit supplanter le bric-à-brac actuel, qui repose sur un égalitarisme contreproductif : la revalorisation de l'université, et à travers elle des diplômes qu'elle délivre, passe par la vérification a priori de l'adéquation du profil de chaque bachelier à la formation proposée.
Pour cela, des critères nationaux de sélection sur prérequis doivent être fixés pour toutes les formations, les universités restant libres de conserver leurs filières actuellement sélectives, accessibles sur la base de critères propres aux établissements.
Adéquation du type de baccalauréat aux études supérieures, critères de sélection sur prérequis, modalités de fixation des capacités d'accueil des formations universitaires, limitation des redoublements, etc. Le présent ouvrage fourmille de propositions concrètes pour bâtir l'université sélective de demain, dans le respect du droit de chaque bachelier de pouvoir accéder à une formation dans un établissement universitaire.
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La loi du 30 juin 2000 relative au référé devant les juridictions administratives a bouleversé les procédures d'urgence, à un triple titre au moins.
Le législateur a d'abord souhaité faciliter le prononcé de mesures provisoires par le juge des référés, en remodelant les conditions d'octroi de l'ancien sursis à exécution, devenu le référé-suspension de l'article L. 521-1 du Code de justice administrative. II a également créé une nouvelle voie de droit, le référé-liberté de l'article L. 521-2 de ce Code, par laquelle le juge des référés est appelé à se prononcer dans un délai de 48 heures sur la violation, grave et manifestement illégale, d'une liberté fondamentale commise par l'administration ou certaines personnes morales de droit privé.
Il a enfin réorganisé le traitement de l'urgence devant la juridiction administrative, cette réorganisation bénéficiant à tous les référés. Désormais, les demandes en urgence sont traitées par un juge unique. Celui-ci dispose d'un choix processuel pour exécuter son office : soit entendre les parties, au cours d'une audience orale publique ; soit rejeter la demande de référé sans mettre en oeuvre la procédure contradictoire.
Il bénéficie en outre d'une large panoplie de mesures qu'il peut - et parfois doit - prononcer à l'encontre de l'administration, d'une personne morale de droit privé chargée de la gestion d'un service public, voire, pour le référé mesures-utiles de l'article L. 521-3 du Code, d'une personne physique. Le présent ouvrage vise à rendre compte de l'application des nouvelles procédures et des nouveaux pouvoirs que le juge administratif détient effectivement depuis le 1er janvier 2001.